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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines)

En cas de confirmation d'un cas de tremblante atypique, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) de l'exploitation où l'ovin atteint de tremblante atypique est né ainsi que, le cas échéant, de celle où il a vécu pendant plus de neuf mois durant sa première année. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes :

1. Réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection complète de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

2. Interdiction d'expédier les ovins vers un pays tiers, directement ou indirectement.

3. L'ensemble des ovins présents sur l'exploitation sous APDI sont soumis aux mesures de surveillance prévues à l'article 14 du présent arrêté ; un génotypage aux quatre codons du gène PrP des ovins de l'exploitation abattus ou morts, et testés conformément à l'article 14 du présent arrêté, est réalisé dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

4. L'APDI est levé par le préfet après une période de deux ans suivant la détection du dernier cas de tremblante atypique dans l'exploitation.