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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances)

L'arrêté mentionné à l'article R. 1121-1 du code général de la propriété des personnes publiques permet la comptabilisation de la recette correspondante selon la procédure de fonds de concours.