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Article L132-9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L132-9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire.