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Article D401-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D401-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le conseil école-collège détermine un programme d'actions, qui s'inscrit dans le champ des missions qui lui sont assignées par l'article L. 401-4. Le conseil école-collège peut créer des commissions école-collège chargées de la mise en œuvre d'une ou plusieurs de ces actions. La composition, les objectifs et les modalités de travail de ces commissions sont arrêtés par le conseil école-collège.