Articles

Article D231-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D231-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le président du Conseil supérieur des programmes établit, chaque semestre, un calendrier prévisionnel de ses travaux, tenant compte des échéances fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.