Articles

Article D231-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D231-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le Conseil supérieur des programmes est saisi par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il peut également se saisir de toute question relevant de ses attributions définies par l'article L. 231-15.

Le Conseil supérieur des programmes peut faire appel au concours du Conseil national de l'évaluation du système scolaire et des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale.