I. ― Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur :
― à compter du 1er septembre 2014 dans toutes les sections de maternelle ;
― à compter du 1er septembre 2015 dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année et de cinquième ;
― à compter du 1er septembre 2016 dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen deuxième année et de quatrième ;
― à compter du 1er septembre 2017 dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de troisième.
II. ― Les dispositions des articles 2,3 et 4 entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014.
Toutefois, les dispositions des articles D. 321-2, D. 321-19, D. 321-22, D. 321-24, D. 332-3 et D. 454-20 du code de l'éducation dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette dernière date demeurent applicables :
― jusqu'au 31 août 2015 dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année et de cinquième ;
― jusqu'au 31 août 2016 dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen deuxième année et de quatrième ;
― jusqu'au 31 août 2017 dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de troisième.