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Article L621-8-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

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L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes ou entités mentionnées au II de l'article L. 621-9, tous documents ou informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission de veille et de surveillance.