Article 1649 AC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1649 AC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur la déclaration visée à l'article 242 ter, les informations requises pour l'application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature.