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Article L511-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L511-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

L'agrément mentionné à l'article L. 532-1 peut être refusé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si l'organisation et le fonctionnement, de même que le système de contrôle interne, d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte ainsi que de leurs filiales mentionnées aux articles L. 511-47 et L. 511-48 ne permettent pas d'assurer de manière adéquate le respect de ces mêmes articles.