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Article 34 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)

Article 34 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L423-17

II.-Les personnes ou structures mentionnées à l'article L. 423-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent déroger aux conditions prévues à ce même article lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, par la voie d'un avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou à un contrat financier non conforme au même article L. 423-17 et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente loi.

Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.