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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.