I. ― Les fonctionnaires de l'Etat, titulaires et stagiaires, affectés auprès de l'établissement public du Palais de la découverte sont, à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, affectés auprès de ce nouvel établissement.
Ils conservent le bénéfice des dispositions de leur statut.
Ils peuvent toutefois demander à être détachés dans le nouvel établissement dans les conditions de droit commun.
II. ― Les agents non titulaires employés par le Palais de la découverte, dont le contrat est en cours à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, sont recrutés par ce dernier par des contrats régis par le code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3-1 du même code.
Pour le calcul des services requis pour se présenter aux concours internes des corps de fonctionnaires, les services des agents non titulaires transférés au nouvel établissement public industriel et commercial sont assimilés à des services publics.
III. ― Les agents mentionnés aux I et II du présent article sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et aux instances représentatives du personnel de cet établissement prévues par le code du travail.
IV. ― Est créée au sein de l'établissement une commission d'établissement compétente à l'égard des corps administratifs, des corps techniques, et des corps d'ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend des représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et des représentants de l'administration.
Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans la commission d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales dans les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La commission d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa du présent IV et prépare les travaux des commissions administratives paritaires de ces corps.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'établissement.
V.-Dans la limite du nombre d'emplois résultant de l'affectation mentionnée au I du présent article, des concours internes de recrutement dans les corps régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur peuvent être organisés au sein de l'établissement. Les lauréats de ces concours sont, à titre dérogatoire, affectés auprès de l'établissement.
VI.-Les fonctionnaires affectés auprès de l'établissement peuvent bénéficier de l'accord d'intéressement conclu en application des dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l'intéressement.
Les conditions dans lesquelles ces agents bénéficient d'un intéressement sont fixées par le conseil d'administration de l'établissement.