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Article L611-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L611-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

L'Etat peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d'enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l'enseignement supérieur et présentant des caractéristiques innovantes en termes d'insertion professionnelle. Les résultats sont évalués par le Haut Conseil mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.