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Article L762-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Dans les conditions prévues à l'article L. 321-6 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 321-5 du même code.