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Article L344-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
19/04/2006
au
01/01/2020
(Code de la recherche)
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Article L344-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
19/04/2006
au
01/01/2020
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Le recteur d'académie, chancelier des universités, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.