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Article L344-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
19/04/2006
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Article L344-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
19/04/2006
(Code de la recherche)
Les statuts définissent les conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.