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Article L712-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L712-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

La commission de la formation et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :


1° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;


2° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;


3° De 10 à 15 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire.

Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.