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Article L711-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L711-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont :

1° Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ;

2° Les écoles et instituts extérieurs aux universités ;

3° Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements ;

4° Les communautés d'universités et établissements.

La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret.