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Article L614-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L614-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

La carte des formations supérieures et de la recherche qui est liée aux établissements d'enseignement supérieur est arrêtée et révisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu des orientations du plan et après consultation des établissements, des conseils régionaux et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements, à l'implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux accréditations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens.


Elle doit être compatible avec les orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche.