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Article L612-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L612-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Un décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée de stage compte tenu des spécificités des professions nécessitant une durée de pratique supérieure, auxquelles préparent ces formations.