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Article L611-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L611-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les établissements d'enseignement supérieur peuvent instituer en leur sein un ou plusieurs conseils de perfectionnement des formations comprenant des représentants des milieux professionnels. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils sont fixées par les statuts de l'établissement.

Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels :

1° Leurs représentants participent à la définition des programmes dans les instances compétentes, notamment au sein des conseils de perfectionnement des formations ;

2° Les praticiens contribuent aux enseignements ;

3° Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées, les organismes de l'économie sociale et solidaire ou l'administration ; ces stages doivent être en cohérence avec la formation suivie par l'étudiant et faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié ;

4° Les enseignements peuvent être organisés par alternance.