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Article L112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

La recherche constitue une des missions du service public de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions des articles L. 123-3 à L. 123-9 du code de l'éducation, et notamment aux dispositions de l'article L. 123-5.