Articles

Article L111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une communauté universitaire.


Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.


L'Etat est le garant de l'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire.