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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes)


Lorsque les conditions de l'article 5 ne sont pas remplies, le candidat à l'admission au semestre 7 doit justifier de la validation de 180 crédits européens :
1° Obtenus en France dans le cadre d'un enseignement supérieur suivi :
a) Dans un établissement d'enseignement supérieur public ;
b) Dans un établissement d'enseignement supérieur privé, à la condition que cet établissement ait été reconnu par l'Etat ou que le cycle d'études suivi par le candidat dans ledit établissement soit sanctionné par un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au même niveau ;
2° Obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'études suivies dans un établissement d'enseignement supérieur appliquant les règles de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
Pour les diplômes obtenus hors de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces derniers feront l'objet d'un contrôle de leur comparabilité avec les diplômes français.
Le candidat dépose un dossier artistique et pédagogique auprès de l'établissement dont il veut suivre le cursus. Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements suivis, d'éléments de sa pratique artistique et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures.
Le candidat passe un entretien avec la commission d'admission en deuxième cycle de l'établissement prévue à l'article 5.
La décision d'admission est prise par la commission d'admission en deuxième cycle à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La décision d'admission ou de refus est notifiée par le directeur. La décision de refus est motivée.