I. ― Lorsque les conditions de l'article 2 ne sont pas remplies, la décision d'autoriser des candidats à se présenter, à titre dérogatoire, aux épreuves d'admission est prise par le directeur de l'établissement après avis de la commission de recevabilité.
Le candidat dépose un dossier artistique et pédagogique auprès de l'établissement dont il veut suivre le cursus. Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements suivis, d'éléments de sa pratique artistique et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures.
Toute décision de non-recevabilité fait l'objet d'une notification motivée au candidat.
II. ― La commission de recevabilité comprend au moins trois membres :
― le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
― au moins deux professeurs nommés par le directeur.
La commission de recevabilité se réunit valablement si au moins trois de ses membres sont présents. Les avis sont donnés à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Elle se prononce après examen du dossier du candidat.