Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes)
L'étudiant disposant de 120 crédits européens à l'issue des quatre premiers semestres, quel que soit le cursus choisi, obtient le certificat d'études d'arts plastiques délivré par le directeur de l'établissement.