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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes)


Le nombre maximum de crédits européens pouvant être obtenus pour chacun des semestres est de 30.
Le passage de l'étudiant au semestre suivant est subordonné à l'obtention d'au moins 24 crédits européens, à l'exception du passage au semestre 3, qui nécessite l'obtention de 60 crédits, du passage au semestre 6, qui nécessite l'obtention de 150 crédits, et du passage au semestre 10, qui nécessite l'obtention de 270 crédits.
L'acquisition des crédits manquants du semestre précédent s'effectue les semestres suivants, selon les modalités précisées dans le règlement des études.