Dans le cadre de la préparation et de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles et conformément au décret n° 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires exceptionnelles, deux commissions spécialisées sont créées pour assister le directeur général de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires afin de répondre aux demandes du ministre chargé de la santé :
― la commission " conduite et moyens sanitaires opérationnels " (CMSO) ;
― la commission " formation spécialisée des professionnels de santé " (FSPS).
Article 1er
Les missions
Conformément à l'article D. 3135-9-3 du code de la santé publique :
La commission " conduite et moyens sanitaires opérationnels " (CMSO) a pour mission d'émettre des avis et de formuler des recommandations techniques et opérationnelles sur les modalités d'intervention et les moyens nécessaires afin de préparer le système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles.
Elle peut notamment :
1° Emettre toute proposition sur les moyens matériels susceptibles d'être mis en place auprès des professionnels de santé afin de faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;
2° Proposer des doctrines d'emploi de ces matériels et évaluer les besoins en formation des professionnels ;
3° Proposer des référentiels opérationnels pour l'intervention des professionnels de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle, notamment pour la prise en charge des victimes ;
4° Evaluer les moyens et les modes d'intervention des professionnels de santé mis en place pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;
5° Contribuer au recueil et à la diffusion des bonnes pratiques et des informations issues de la recherche et du développement dans le domaine des moyens de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles.
Conformément à l'article D. 3135-9-4 du code de la santé publique :
La commission " formation spécialisée des professionnels de santé " (FSPS) a pour mission d'émettre des avis et de formuler des recommandations sur les modalités de formation des professionnels de santé appelés à répondre aux situations sanitaires exceptionnelles.
Elle peut notamment :
1° Emettre un avis technique sur l'adéquation entre les recommandations pédagogiques et les évolutions scientifiques, techniques ou réglementaires ;
2° Proposer les référentiels de compétence requis pour les différents intervenants et les objectifs pédagogiques associés et proposer les dispositifs de formation adaptés ;
3° Contribuer au développement des référentiels de formation ;
4° Evaluer le suivi des formations dispensées dans les établissements de santé de référence et préparer un bilan national annuel.
Article 2
L'organisation
2.1. Programme de travail
En fonction des priorités définies par le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'EPRUS fixe le programme annuel et le calendrier prévisionnel de travail après concertation avec les présidents des commissions. Le programme de travail est déterminé au plus tard en décembre de l'année N ― 1.
2.2. Convocation, ordre du jour et calendrier
Les commissions se réunissent sur demande du directeur général de l'EPRUS et au moins trois fois par an, en application de l'article D. 3135-9-6 du code de la santé publique.
En fonction des priorités du programme annuel, les présidents de chacune des commissions arrêtent l'ordre du jour des réunions.
Le directeur général de l'EPRUS peut demander en cours d'année l'examen de tout sujet non inscrit au programme annuel de travail.
2.3. Secrétariat
Le secrétariat des commissions est assuré par l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS). A ce titre, il prépare les séances en lien avec les présidents. Il envoie à l'ensemble des membres des commissions, au plus tard huit jours calendaires avant la séance :
― une lettre de convocation nominative ;
― l'ordre du jour ;
― les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.
2.4. Présidence des séances et conduite des travaux
Les présidents des commissions dirigent les séances, ils sont chargés également de veiller à l'application du règlement intérieur. En début de séance, les présidents invitent les membres de la commission à se conformer à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique selon lequel les membres des commissions ne peuvent prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances si elles n'ont pas remis leur déclaration d'intérêts et si elles ont un intérêt, direct ou indirect, aux sujets traités.
2.5. Quorum
Si l'ordre du jour comprend des délibérations, elles ne sont soumises aux commissions que si au moins la moitié des membres ayant voix délibérative est présente. Si le quorum n'est pas atteint, les commissions sont à nouveau convoquées, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de quinze jours sans nécessité de quorum. L'absence d'un membre doit être portée à la connaissance du secrétariat au moins quarante-huit heures avant la tenue de la séance.
2.6. Vote
Les projets d'avis et de recommandations sont approuvés par la commission et font l'objet d'un vote. Le vote a lieu à main levée, il est acquis à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, les présidents ont voix prépondérante.
Le droit de vote ne peut être délégué.
2.7. Relevé de conclusions et compte rendu de séance
Après chaque séance, le secrétariat rédige un relevé de conclusions et un compte rendu.
Le relevé de conclusions et le projet de compte rendu sont validés par le président et visés par le directeur général de l'EPRUS et envoyés aux membres au plus tard huit jours avant la séance suivante.
2.8. Expertise complémentaire
A titre exceptionnel et dans la mesure où une telle consultation apporte un éclairage jugé indispensable à une saisine en cours d'examen, chacun des présidents peut, après avis du directeur général de l'EPRUS, décider de faire appel à l'expertise en séance d'une personne extérieure dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 1451-1 du code la santé publique et des modalités établies à l'article 4 du présent règlement. L'expert participe au point de l'ordre du jour pour lequel sa présence est requise.
2.9. Constitution des groupes de travail temporaires et des comités techniques permanents
Pour préparer les travaux, le président de chacune des commissions peut, après avis du directeur général de l'EPRUS, créer des groupes de travail temporaires.
La participation d'expert s'effectue aux conditions prévues au paragraphe 2.8.
Ces productions ne sont pas rendues publiques.
2.10. Situation d'urgence
Le directeur général de l'EPRUS peut demander la saisine en urgence d'une commission spécialisée s'il le juge opportun, notamment à la suite d'une demande du ministère chargé de la santé. Dans ce cas, le président de la commission peut assurer le débat et l'élaboration de l'avis par conférence téléphonique intégralement enregistrée, visioconférence, courrier électronique.
Tout avis rendu en situation d'urgence est inscrit pour information à l'ordre du jour de la séance suivante de la commission concernée.
Article 3
Productions, communication et confidentialité
3.1. Productions
Les rapports émanant des commissions sont signés par leur président.
Les avis et recommandations adoptés par chacune des commissions ainsi que les rapports sont soumis au directeur général de l'EPRUS qui fait part de ses observations, le cas échéant, avant de les transmettre au ministre chargé de la santé.
3.2. Publicité des travaux
Le directeur général de l'EPRUS rend publics, par diffusion sur le site internet de l'établissement et dans le respect des secrets protégés par la loi :
― le programme des réunions ;
― les ordres du jour, comptes rendus et relevés de conclusions ;
― la liste des saisines ;
― la liste des groupes de travail temporaires et des comités techniques permanents ;
― les avis, recommandations et rapports dans un délai d'un mois à compter de leur transmission au ministère chargé de la santé, accompagnés des observations éventuelles formulées conformément aux dispositions de l'article 3.1 du présent règlement.
Les personnes qui participent ou assistent aux travaux des commissions sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal à en raison de tous faits et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
3.3. Rapport annuel d'activité
Un rapport annuel d'activité est élaboré par le secrétariat et signé par chaque président. Il est visé par le directeur général de l'EPRUS ou son représentant. Il comporte un volet sur l'évaluation des travaux des commissions. Le rapport est transmis au ministère chargé de la santé.
En application des dispositions de l'article R. 3135-7 du code de la santé publique, le conseil d'administration de l'EPRUS délibère sur le rapport annuel d'activité, avant le 31 mars de l'année qui suit.
3.4. Opinions émises à titre personnel et communications publiques
Les revendications du titre de membre d'une instance à des fins commerciales ne sont pas autorisées.
Toute communication au nom de la commission est soumise à l'accord préalable de son président et du directeur général de l'EPRUS.
Chaque membre veille, lorsqu'il exprime publiquement une opinion personnelle, à ce qu'il ne soit pas fait mention de sa qualité de membre d'une des deux commissions ou d'un groupe de travail temporaire.
Les membres qui souhaitent s'exprimer lors d'une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur un sujet concernant l'EPRUS ou les travaux des deux commissions doivent au préalable obtenir l'autorisation du président de leur commission et du directeur général de l'EPRUS. Ils doivent également faire connaître au public leurs liens éventuels avec les entreprises produisant ou exploitant ces produits ou matériels ou avec les organismes de conseil intervenant sur ces produits.
Article 4
Déontologie et transparence
Dans le respect des règles générales de déontologie posées par les articles L. 1451-1 et suivants du code de la santé publique, les membres des commissions et toute personne lui apportant un concours sont tenus de se conformer aux dispositions du présent article.
4.1. Obligation de déclaration d'intérêts et mise à jour
En application de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 et conformément au décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d'intérêts et à la transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire ainsi qu'à la liste des personnes soumises à DPI arrêtée par le directeur général de l'EPRUS, les membres des commissions adressent au moment de leur nomination et chaque année au directeur général de l'EPRUS une déclaration publique d'intérêts établie et actualisée selon le modèle prévu par l'arrêté du 5 juillet 2012. Elle est conservée par l'EPRUS pendant une durée de dix ans à compter de son dépôt ou de son actualisation.
Il revient à chaque membre des commissions de se conformer à l'article L. 1451-1 du CSP.
Les experts extérieurs appelés à participer aux travaux d'une commission remplissent une déclaration publique d'intérêt pour la durée de leur collaboration. Les experts extérieurs déclarent au début de l'audition leurs intérêts dans le cadre du sujet considéré.
4.2. Modalités de prévention et de gestion des conflits d'intérêts
Le président de chacune des commissions a pour mission de veiller au respect de ces règles, notamment dans les conditions fixées par l'article 4.1 du présent règlement. Il exerce cette mission en collaboration avec le secrétariat, chargé notamment de l'identification préalable des risques de conflit d'intérêt avant chaque séance. Les déclarations d'intérêts des membres des commissions et des experts extérieurs sont rendues publiques sur le site internet de l'EPRUS, à l'exception des mentions afférentes aux liens de parenté ou aux montants financiers déclarés.
Article 5
Indemnisation. ― Frais de mission
Les membres participant aux travaux des commissions, des comités techniques et des groupes de travail sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.
Si les commissions sollicitent des experts extérieurs, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés sur la même base.