Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2013 portant équivalence entre le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques » et le brevet de capitaine 200 voile délivré par le ministre chargé de la mer)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2013 portant équivalence entre le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques » et le brevet de capitaine 200 voile délivré par le ministre chargé de la mer)
Le titulaire du brevet de capitaine 200 voile à jour de son recyclage et du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « voile », obtient de droit le certificat de spécialisation « croisière » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « voile ».