Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2013 fixant la nature de l'épreuve et les règles d'organisation générale de l'examen professionnalisé réservé pour l'accès au corps des adjoints administratifs de chancellerie pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2013 fixant la nature de l'épreuve et les règles d'organisation générale de l'examen professionnalisé réservé pour l'accès au corps des adjoints administratifs de chancellerie pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012)
A l'issue de l'épreuve orale unique d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.