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Article L311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics de recherche est fixée à soixante-huit ans.