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Article L718-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L718-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d'universités et établissements.

Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la communauté d'universités et établissements, sous l'autorité du président de cette communauté.