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Article L612-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L612-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficient d'un droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de ce droit d'accès est fixé chaque année par décret. Le recteur d'académie, chancelier des universités, réserve dans ces formations un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers.