Dans l'hypothèse où les agents de Supélec seraient transférés, dans le cadre de l'article L. 1224-3 du code du travail, à un établissement public résultant de la fusion de l'Ecole centrale de Paris et de l'association Supélec, les services effectués au titre des contrats antérieurs conclus avec Supélec sont assimilés à des services publics pour le calcul des services requis pour se présenter aux concours internes des corps de fonctionnaires de l'Etat ainsi que pour le classement dans l'un de ces corps.