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Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche)

Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche)


Dans un délai de deux ans après la publication du décret mentionné à l'article L. 114-3-6 du code de la recherche, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur transmet au Parlement un rapport faisant le bilan de son fonctionnement. Ce rapport doit notamment retracer les méthodologies utilisées et préciser l'équilibre entre les missions d'évaluation directe par le Haut Conseil et de validation des évaluations réalisées par d'autres instances.