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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France)


Le recensement des votes et l'attribution des sièges sont effectués à l'ambassade ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou son représentant. Les résultats sont proclamés au plus tard le mardi suivant le jour du scrutin à 18 heures.
Pour l'application de l'article L. 68 du code électoral, la transmission à la préfecture s'entend de la transmission à l'ambassade ou au poste consulaire.