Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-647 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des moniteurs-éducateurs et des intervenants familiaux territoriaux)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-647 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des moniteurs-éducateurs et des intervenants familiaux territoriaux)
Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante. Cette liste fait mention de la spécialité dans laquelle le candidat a concouru.