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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-647 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des moniteurs-éducateurs et des intervenants familiaux territoriaux)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-647 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des moniteurs-éducateurs et des intervenants familiaux territoriaux)


Le jury détermine le nombre des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.