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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement)


En l'absence de changement dans la situation ayant justifié leur attribution, les agents civils ou militaires auxquels il a été accordé une concession de logement antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret en conservent le bénéfice jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés prévus aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 et au plus tard le 1er septembre 2015. Ces concessions demeurent régies par les dispositions du code du domaine de l'Etat et du code général de la propriété des personnes publiques, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les redevances et, s'il y a lieu, les remboursements à la charge de l'occupant, dus au titre d'une de ces concessions peuvent faire l'objet d'un précompte mensuel, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget, sur la rémunération de l'agent bénéficiaire s'il a été institué avant la même date.