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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2013 relatif aux limites pour la teneur en acidité volatile de certains vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et de certains vins bénéficiant d'une indication géographique protégée)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2013 relatif aux limites pour la teneur en acidité volatile de certains vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et de certains vins bénéficiant d'une indication géographique protégée)


En application du point 3 de l'annexe I C du règlement (CE) n° 606/2009 susvisé, la teneur en acidité volatile de certains vins bénéficiant d'une indication géographique protégée dont la liste figure dans le tableau de l'annexe II n'excède pas la valeur de 24,48 milliéquivalents par litre.