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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-635 du 12 juillet 2013 relatif à la Banque publique d'investissement complétant la liste du décret n° 96-1054 du 5 décembre 1996 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF) et fixant les conditions du contrôle de la rémunération des administrateurs, du président et du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-635 du 12 juillet 2013 relatif à la Banque publique d'investissement complétant la liste du décret n° 96-1054 du 5 décembre 1996 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF) et fixant les conditions du contrôle de la rémunération des administrateurs, du président et du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe)


La rémunération des administrateurs, du président et du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe est approuvée et contrôlée par le ministre chargé de l'économie dans les conditions de l'article 3 du décret du 9 août 1953 susvisé.
Pour les besoins de l'application du II et du III de l'article 3 du décret précité, sont également pris en compte les éléments de rémunération que les administrateurs, le président et le directeur général de la société anonyme BPI-Groupe sont susceptibles de percevoir d'organismes détenant directement ou indirectement au moins la moitié du capital de la société anonyme BPI-Groupe.