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Article L600-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L600-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.