Les aérodromes figurant sur la liste n° 2 ci-annexée sont réservés à l'usage d'administration de l'Etat.
Toutefois, sur autorisation conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre dont dépendent ces aérodromes, ceux-ci peuvent être utilisés à titre temporaire ou dans des circonstances particulières par des aéronefs autres que ceux des administrations qui en ont la disposition. Les modalités de ladite autorisation font, s'il y a lieu, l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.