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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique)

Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis, selon le cas, conformément aux articles 67,82,95,107,107-1 et 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence à l'INRIA.
Les candidats peuvent également présenter, au titre de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article, une demande d'équivalence dans les mêmes conditions.