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Article R123-47-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R123-47-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour se porter candidat à un poste de directeur d'organisme, l'agent de direction ou agent comptable qui y exerce ses fonctions depuis plus de sept ans consécutifs, à la date de la publication de la vacance de ce poste, doit avoir exercé précédemment au moins une fois les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.