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Article R123-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R123-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le personnel de l'école comprend des agents publics, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.