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Article R123-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R123-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent notamment :


1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;


2°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;


3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;


4°) le produit des activités de l'école, notamment le produit des droits d'inscription, de scolarité, d'examens et de concours ;


5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;


6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle, notamment celles provenant des employeurs.


L'école peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.