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Article R123-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R123-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des personnes ayant suivi avec succès la formation prévue au 2° de l'article R. 123-9.