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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps des personnels administratifs de catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps des personnels administratifs de catégorie B de la fonction publique hospitalière)


Les examens professionnalisés réservés pour l'accès à la classe normale ou à la classe supérieure des corps des personnels administratifs de catégorie B de la fonction publique hospitalière sont ouverts, dans chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans le cadre de ces recrutements par corps, grade et branche : les branches susceptibles d'être ouvertes à ces examens professionnalisés sont, pour le corps des adjoints des cadres hospitaliers, la branche « gestion économique, finances et logistique » et la branche « gestion administrative générale » mentionnées à l'article 10 du décret n° 2011-660 susvisé et, pour le corps des assistants médico-administratifs, la branche « secrétariat médical » et la branche « assistance de régulation médicale » mentionnées à l'article 12 du même décret.
Les avis annonçant les examens professionnalisés réservés sont affichés deux mois avant la date des épreuves, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement ainsi que, le cas échéant, sur le site internet de l'établissement. Ils peuvent également être portés à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information.
Les demandes d'admission à participer doivent préciser le grade et la branche pour lesquels les candidats veulent concourir et parvenir un mois avant la date des épreuves au directeur de l'établissement organisateur du recrutement réservé.